577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 801 commission Tombé

Amendement n° 801 — ARTICLE 5

Auteur : Stéphane Viry — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Vosges · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-02-20
Date de sort : 2026-02-26
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30360 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite en commission des affaires sociales, visant à restreindre les finalités justifiant la levée du secret professionnel.

Cette disposition revient à exclure les échanges du tiers payant (95% des actes et produits dispensés par les pharmaciens et les biologistes sont facturés via le tiers-payant et 85% pour les audioprothésistes et opticiens) du cadre applicable au contrôle et à la lutte contre la fraude. 

Or, l’article 5 vise précisément à renforcer les moyens de lutte contre la fraude des organismes complémentaires, confrontés à des techniques de fraudes de plus en plus organisées (facturation d’actes fictifs ou plus onéreux que ceux effectivement délivrés, usurpations d’identité, bandes organisées, etc.). 

Cette disposition apparaît aller à rebours de l'objectif de lutte contre la fraude, puisqu'elle empêcherait certains contrôles d'être opérés, notamment les actes fictifs intégralement remboursés en tiers payant, qui ne peuvent être vérifiés en l'absence d'une prescription.

Les garanties de traitement de cette pièce médicale sont prévues par l’article 5. Ces données doivent être demandée quand c’est strictement nécessaire, ce qui correspond au principe de minimisation du RGPD, et les seuls des professionnels habilités y ont accès. 

Cet amendement vise donc à garantir l’effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude conformément à l’objectif du projet de loi. 

Les données transmises en tiers payant sont et continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé, strictement encadré par la CNIL qui se prononcera sur l’ensemble des conditions relatives aux usages des données. A ce titre, seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront avoir
accès aux données, comme cela est prévu du côté de l’Assurance maladie.

Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP.

Amendements quasi-identiques (13)

Cet amendement appartient au cluster #8958 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
71 Céline Thiébault-Martinez SOC ARTICLE 5 Tombé
117 Yannick Neuder DR ARTICLE 5 Tombé
151 Corinne Vignon EPR ARTICLE 5 Tombé
160 Danielle Brulebois EPR ARTICLE 5 Tombé
198 Marie-Christine Dalloz DR ARTICLE 5 Tombé
266 Loïc Kervran HOR ARTICLE 5 Tombé
580 Nathalie Colin-Oesterlé HOR ARTICLE 5 Tombé
764 Stella Dupont NI ARTICLE 5 Tombé
801 Stéphane Viry LIOT ARTICLE 5 Tombé
840 Anne-Sophie Ronceret EPR ARTICLE 5 Retiré
926 Patrick Hetzel DR ARTICLE 5 Tombé
971 Sophie Taillé-Polian EcoS ARTICLE 5 Tombé
1044 Théo Bernhardt RN ARTICLE 5 Tombé