577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 167 commission Retiré

Amendement n° 167 — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:

Auteur : Danielle Brulebois — Ensemble pour la République (Jura · 1ᵉ)
Texte visé : Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière...
Article : APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-01-16
Date de sort : 2025-02-17
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29057 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Au sixième alinéa de  l’article L. 2312‑17 du code du travail, les mots : « cours de ces consultations » sont remplacés par les mots : « moins au cours de l’une de ces consultations, au choix de l’employeur ».

Exposé sommaire

 
La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises instaure le principe d’une information des représentants des travailleurs au niveau approprié, et du recueil d’un avis, ce qui se traduit en France par une information-consultation du CSE.
 
La rédaction - applicable au 1er janvier 2025 - de l’article L.2312-17 alinéa 6 du code du travail, issu de l’ordonnance de transposition, laisse entendre que les informations de durabilité devraient être discutées au cours de chacune des 3 consultations obligatoires du CSE (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique).
 
Or, scinder les éléments du rapport de durabilité pour essayer de « coller » à la thématique de chaque consultation apparaît artificiel pour de nombreuses entreprises.
Et ne pas les scinder reviendrait à opérer 3 fois la même consultation, ce qui n’a aucun sens.
 
Par ailleurs, les textes prévoient déjà que le rapport de gestion, dans lequel s’insère le rapport de certification des informations en matière de durabilité, est transmis au CSE en vue de la consultation sur la situation économique (L 2312-15-25, 2° du code du travail dans sa version 2025).
 
Enfin, les entreprises ont la possibilité de négocier la périodicité des consultations obligatoires (jusqu’à 3 ans), alors que la publication du rapport de durabilité est annuelle.
 
Cette rédaction aboutit à complexifier inutilement les discussions, voire n’est pas adaptée à la réalité du dialogue social des entreprises.
Pour répondre à l’exigence de la directive, il convient donc de laisser l’entreprise choisir la consultation à laquelle accoler les échanges sur les informations de durabilité.

Amendements quasi-identiques (3)

Cet amendement appartient au cluster #7157 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
167 Danielle Brulebois EPR APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant: Retiré
176 Charles Sitzenstuhl EPR APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant: Retiré
210 Daniel Labaronne EPR APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant: Retiré