Amendement n° None — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et au processus de conciliation médicamenteuse ».
Exposé sommaire
Le présent amendement a été travaillé avec Convergence Infirmière.
La conciliation des traitements médicamenteux est une démarche qui structure l’organisation de la prise en charge médicamenteuse du patient dans son parcours de soins. Le Collège de la Haute Autorité de Santé en a donné une définition en mars 2015 « La conciliation des traitements médicamenteux est un processus formalisé qui prend en compte, lors d’une nouvelle prescription, tous les médicaments pris et à prendre par le patient. Elle associe le patient et repose sur le partage d’informations et sur une coordination pluriprofessionnelle. Elle prévient ou corrige les erreurs médicamenteuses en favorisant la transmission d'informations complètes et exactes sur les médicaments du patient, entre professionnels de santé… ».
L’usage a également consacré l’expression « conciliation médicamenteuse ». Il s’agit d’une démarche principalement menée par les établissements de santé et médico-sociaux mais qui implique fortement les professionnels de soins de ville, les patients, leur entourage et les aidants.
Selon le collège de la HAS, toutes les erreurs médicamenteuses ne sont pas graves. Néanmoins 4 études démontrent que respectivement 5,6 %, 5,7 %, 6,3 % et 11,7 % des erreurs médicamenteuses interceptées par la conciliation des traitements médicamenteux auraient pu avoir des conséquences majeures, critiques ou catastrophiques pour les patients. Si les conséquences d’une erreur médicamenteuse ont une traduction clinique et/ou institutionnelle pour le patient, elles peuvent également impacter directement l’établissement de santé ou les professionnels de soins de ville.
L’objectif de cet amendement est de préciser que la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient lors de son parcours de soins fait partie des missions socles de la profession d’infirmier.
Cet amendement entre en cohérence avec l’article R4312-29 du code de déontologie des infirmiers qui précise notamment « L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution ».
Amendements quasi-identiques (7)
Cet amendement appartient au cluster #1482 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Karine Lebon | GDR | ARTICLE PREMIER | Rejeté |
| — | — | EPR | ARTICLE PREMIER | Non soutenu |
| — | Stéphane Viry | LIOT | ARTICLE PREMIER | Non soutenu |
| — | Cyrille Isaac-Sibille | Dem | ARTICLE PREMIER | Rejeté |
| 25 | Cyrille Isaac-Sibille | Dem | ARTICLE PREMIER | Tombé |
| 69 | Karine Lebon | GDR | ARTICLE PREMIER | Tombé |
| 71 | Stéphane Viry | LIOT | ARTICLE PREMIER | Tombé |