577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Non soutenu

Amendement n° None — ARTICLE 14

Auteur : Danielle Brulebois — Ensemble pour la République (Jura · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 14
Date de dépôt : 2026-04-24
Date de sort : 2026-04-29

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, la (le reste sans changement) » ;

« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :« I. – À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, l’acte (le reste sans changement) » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;

« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ; 

« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;

« 5° Après l’article L. 411‑2‑2, sont insérés deux article L. 411‑2‑3 et L. 411‑2‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.

« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger.

« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;

« 6° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ; 

« 7° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Exposé sommaire

Le présent amendement reprend les dispositions élaborées dans la proposition de loi portée par Monsieur Jean-Luc Warsmann, député du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, visant à protéger les animaux d’élevage contre la prédation du loup.

Il propose de lever l’interdiction — ainsi que la possibilité d’interdire — la capture et la destruction des loups au sein des parcs nationaux et des réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est élargi à l’ours et au lynx, actuellement soumis aux mêmes restrictions.

Cette mesure permet de prendre en compte les différents niveaux de protection nécessaires selon l’état des espèces, tout en intégrant les contraintes et risques liés à leur préservation, qu’il s’agisse de leurs impacts sur les activités humaines ou sur la biodiversité.

Tout en respectant strictement l’obligation de transposition de l’article 16 de la directive Habitats, l’amendement supprime les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui, en prévoyant des procédures non exigées par le droit de l’Union européenne, surtransposent inutilement cette directive.

Il consacre la défense des élevages comme une raison impérative d’intérêt public majeur pour la préservation de la biodiversité et affirme la responsabilité de chaque éleveur de protéger son troupeau, en l’autorisant à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup représentant une menace pour ses animaux.

L’amendement garantit à tout éleveur un droit permanent de destruction ou de capture du loup dès que le nombre de spécimens sur le territoire national dépasse le seuil de viabilité fixé à 500 individus. En deçà de ce seuil, les tirs létaux et les captures restent soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L. 411-2.

Il autorise également les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, fixables sur l’arme pour une utilisation sans les mains, et simplifie le déploiement des lieutenants de louveterie en supprimant la condition préalable de mise en œuvre de mesures de protection ou de réduction de vulnérabilité, ou l’obligation d’attendre une attaque pour intervenir. Cette disposition vise à renforcer la réactivité du soutien apporté aux exploitations victimes de prédation.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Amendements quasi-identiques (2)

Cet amendement appartient au cluster #1014 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
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