Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, à l’autorité compétente la charge de prouver la présence des critères retenus. »
Exposé sommaire
Malgré des cartographies très incertaine des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises supplémentaires coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une zone humide. Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises.
Doublon détecté : 3 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes
Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #1007 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Christelle Minard | DR | APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant: | Non soutenu |
| — | Fabrice Brun | DR | APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant: | Rejeté |
| — | Danielle Brulebois | EPR | APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant: | Rejeté |