577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Adopté

Amendement n° None — ARTICLE 4

Auteur : Danielle Brulebois — Ensemble pour la République (Jura · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-04-27
Date de sort : 2026-05-06

Dispositif

Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Exposé sommaire

La présente disposition répond à un objectif légitime : réduire la dépendance aux importations, lutter contre les distorsions de concurrence et garantir aux usagers de la restauration collective de l’État l’accès à des produits européens, sûrs et de qualité.

Cependant, la référence exclusive à l’article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine européenne ou non d’un produit s’avère insuffisante, notamment pour les denrées ayant subi une ou plusieurs transformations dans différents pays. En effet, la réglementation douanière permet de considérer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » a eu lieu dans l’Union, même si la majorité des matières premières provient de pays tiers.

Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil pourrait être classée comme originaire de l’UE et servie en restauration collective, alors que ses ingrédients principaux ne sont pas européens.

Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif fixé par le législateur. Il est donc proposé d’ajouter un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».

Ce critère supplémentaire permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Amendements quasi-identiques (8)

Cet amendement appartient au cluster #723 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
Danielle Brulebois EPR ARTICLE 4 Adopté
François Gernigon HOR ARTICLE 4 Adopté
Anne-Sophie Ronceret EPR ARTICLE 4 Adopté
Hélène Laporte RN ARTICLE 4 Adopté
Bertrand Bouyx HOR ARTICLE 4 Adopté
Eric Liégeon DR ARTICLE 4 Adopté
Stella Dupont NI ARTICLE 4 Adopté
Éric Martineau Dem ARTICLE 4 Adopté