Amendement n° 320 — APRÈS L'ARTICLE 14 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le premier alinéa de l'article 375-9 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un enfant confié en application des articles 375-3 ou 375-5 fait l'objet d'une mesure de protection de l'enfance, son droit à une scolarisation continue est garanti. Aucune interruption durable de sa scolarité ne peut résulter de l'absence de solution d'affectation ou d'accompagnement relevant de l'État. » »
Exposé sommaire
Les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) connaissent des ruptures de parcours particulièrement préjudiciables. Parmi celles-ci, les périodes de déscolarisation demeurent trop fréquentes, notamment lorsque l'Éducation nationale ne parvient pas à proposer une affectation adaptée, à mobiliser les moyens d'accompagnement nécessaires ou à assurer la continuité de la prise en charge éducative.
Ces situations conduisent les départements à assumer, au titre de la protection de l'enfance, les conséquences de carences qui relèvent pourtant des missions de l'État. Elles aggravent les difficultés d'enfants déjà confrontés à des parcours marqués par des ruptures familiales, éducatives et sociales.
Le présent amendement vise à consacrer le principe selon lequel le placement au titre de la protection de l'enfance ne peut avoir pour effet, ni pour conséquence, une interruption durable de la scolarité d'un enfant. Il rappelle que la continuité du droit à l'éducation constitue une obligation de l'État, y compris lorsque le mineur est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
Cette disposition tend à éviter que le Département ne soit conduit à compenser les défaillances de l’Etat.