Amendement n° 30 — ARTICLE 9
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« III. – Les séances d’accompagnement psychologique prévues au I et prescrites aux mineurs atteints d’une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 dans le cadre d’un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, sans plafond du nombre de séances. »
Exposé sommaire
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture et qui prévoyait que, dans le cadre d’un protocole de soins, les mineurs atteints d’une affection grave bénéficient d’une prise en charge psychologique assurée intégralement par l’assurance maladie, donc sans reste à charge pour les familles, et sans limitation du nombre de séances.
Amendements quasi-identiques (3)
Cet amendement appartient au cluster #3020 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Sébastien Saint-Pasteur | SOC | ARTICLE 9 | Retiré |
| — | Karine Lebon | GDR | ARTICLE 9 | Retiré |
| 30 | Karine Lebon | GDR | ARTICLE 9 | En traitement |