577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1 commission Rejeté

Amendement n° 1 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Gabrielle Cathala — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Val-d'Oise · 6ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi visant à permettre le remboursement des honoraires...
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-03-26
Date de sort : 2026-03-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30482 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peut ne retenir qu’une partie de ces frais lorsqu’ils s’avèrent manifestement excessifs au regard des prestations effectivement accomplies, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le compte de campagne. »

les mots : 

« ne retient que la partie de ces frais inférieure à une fois et demie le montant moyen des frais d’expertise comptable liés à l’application du présent article déclarés par l’ensemble des comptes de campagne pour l’élection considérée. »

Exposé sommaire

Par cet amendement d’appel, le groupe LFI interroge la volonté du rapporteur de produire un fonctionnement légal discrétionnaire dans le cadre du remboursement des frais d’expertise-comptable obligatoires.

Nous n’exprimons aucune difficulté à ce que cette proposition de loi soit agrémentée d’un garde-fou : il faut en effet n’assurer que les frais obligatoires d’expert-comptable « normaux ». Néanmoins l’actuelle rédaction soulève des interrogations.

Telle que rédigée, l’actuelle proposition de loi prévoit que « la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut ne retenir qu’une partie de ces frais lorsqu’ils s’avèrent manifestement excessifs », sans que cette notion de manifestement excessif ne fasse l’objet d’une quelconque définition.

Une telle rédaction laisse une marge d’interprétation massive à la CNCCFP pour déterminer ce qu’elle considère « manifestement excessif ». Elle ne garantit en outre aucune cohérence entre ses appréciations d’excessivité : il lui sera tout à fait possible de considérer des dépenses excessives pour un candidat et de déterminer que les dépenses de même montant d’un concurrent sont parfaitement raisonnables. Le rapport sénatorial nous informe que "en pratique, la CNCCFP considère généralement raisonnables des frais n'excédant pas 20 % du montant des dépenses de campagne, sous réserve des comptes de faible volume". Une telle approche, si elle devait être maintenue avec le fonctionnement futur, nous apparaît comme à la fois rudimentaire et source d'abus.

Il aurait pourtant été possible de définir une rédaction assurant une meilleure sécurité en objectivant ce qui définit une dépense « excessive » au-delà de laquelle chaque candidat.e ne saurait être remboursé. Par exemple, le montant maximal de frais remboursés en fonction de différents critères aurait pu être renvoyé à un décret.

Ou encore, et c’est ce que nous faisons par le présent amendement, il est possible de ne rembourser que la part des frais qui ne s’écarte pas trop de la moyenne des frais déclarés par l’ensemble des candidats à l’élection considérée. Cette information est accessible à la CNCCFP qui dispose de l’intégralité des comptes de campagne, aussi elle est en mesure de déterminer le montant maximal des frais remboursables pour une élection.

De plus, le montant moyen dépensé par les candidats leur étant inconnu au moment de négocier leurs frais d’experts-comptables, ces derniers seront incités à minimiser cette dépense, de peur de voir la tranche supérieure non-remboursée.

Pour cette raison, nous proposons que seuls les frais d’experts-comptables inférieurs à une fois et demie le montant moyen dépensé au cours de la campagne puissent être remboursés aux candidats.

Amendements quasi-identiques (2)

Cet amendement appartient au cluster #9221 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
1 Gabrielle Cathala LFI-NFP ARTICLE PREMIER Rejeté
2 Gabrielle Cathala LFI-NFP ARTICLE PREMIER Rejeté