577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 344 commission Adopté

Amendement n° 344 — ARTICLE 17 BIS

Auteur : Sandrine Runel — Socialistes et apparentés (Rhône · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article : ARTICLE 17 BIS
Date de dépôt : 2026-02-19
Date de sort : 2026-02-26
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30361 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 60 % ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants :

« 2° Au II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

« 3° Le III est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, après le taux « 35 % », sont ajoutés les mots, « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III »

« a) Au troisième alinéa, après le taux « 50 % », sont ajoutés les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » :

« b) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 %, ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;

III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »

Exposé sommaire

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à introduire une plus grande progressivité dans les majorations de cotisations et de contributions dues.

Aussi, l’amendement prévoit une augmentation des montants de la majoration du redressement :

- à 60 % pour les infractions de travail dissimulé commises en bande organisée ;

- à 70 % en cas de réitération de l’infraction dans les cinq ans lorsque la première infraction avait été commise en bande organisée.

En contrepartie, et afin d’inciter au paiement rapide des sommes dues et d’améliorer leur recouvrement, l’amendement augmente à vingt points le taux de réduction de ces majorations de redressement dont peut bénéficier la personne contrôlée lorsqu’elle procède au règlement intégral dans un délai de trente jours ou lorsque, dans ce même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Cette hausse, qui demeure inférieure à la hausse de redressement proposé dans le cas les plus graves, est une nécessité pour faciliter le recouvrement effectif des sommes redressées.

Afin de permettre aux organismes d’adapter leurs procédures à cette nouvelle échelle de majoration, il est proposé qu’il s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

Amendements quasi-identiques (3)

Cet amendement appartient au cluster #8980 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
344 Sandrine Runel SOC ARTICLE 17 BIS Adopté
762 Nicolas Turquois Dem ARTICLE 17 BIS Non soutenu
909 Annie Vidal EPR ARTICLE 17 BIS Adopté