Amendement n° 2240 — ARTICLE 7
Dispositif
I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« à un montant également fixé par décret, compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 200 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 % »
les mots :
« au salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la prise en compte du salaire minimum de croissance en vigueur dans la détermination du seuil de la réduction générale dégressive est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Exposé sommaire
Le seuil au-delà duquel la réduction générale dégressive cesse de s’appliquer est fixé par décret, dans une fourchette comprise entre trois fois le SMIC au 1er janvier 2024 et trois fois le SMIC en vigueur. Pour 2026, le décret n° 2026-509 du 12 juin 2026 retient le SMIC au 1er janvier, sans tenir compte de la revalorisation de 2,41 % du 1er juin, pour apprécier l’éligibilité à la réduction comme pour calculer son coefficient. Le seuil effectif s’établit ainsi à 2,93 SMIC, et les employeurs perdent le bénéfice de la réduction plus tôt, alors que la loi permet de fixer le seuil jusqu’à trois fois le SMIC en vigueur.
Cet amendement d’appel inscrit dans la loi que le seuil suit le SMIC en vigueur. Il invite le Gouvernement à tenir compte de cet effet dans les tarifs des secteurs régulés (santé, médico-social, petite enfance), qui ne peuvent pas le répercuter.