577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Danielle Brulebois — Ensemble pour la République (Jura · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-07
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30972 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d'assouplir la condition de durée d'activité prévue à l'article 151 septies du code général des impôts pour les jeunes agriculteurs associés d'une société, en l'appréciant au niveau de la société.

Ce dispositif permet d'exonérer les plus-values réalisées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que les recettes annuelles soient inférieures ou égales à 350 000 €, une exonération dégressive s'appliquant lorsque ces recettes sont comprises entre 350 000 € et 450 000 €. Or, par sa décision du 30 avril 2024, le Conseil d'État a précisé que, lorsque la plus-value de cession est réalisée par une société dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, la condition des cinq ans d'activité s'apprécie au niveau de chacun des associés exerçant une activité professionnelle agricole au sens de l'article 151 nonies. L'administration fiscale a depuis confirmé cette lecture dans sa doctrine.

Cette interprétation pénalise les jeunes agriculteurs qui s'installent, et va à l'encontre de l'objectif de renouvellement des générations en agriculture. Elle conduit à imposer de jeunes exploitants sur des plus-values réalisées après leur installation, mais générées par des périodes d'activité antérieures dont ils ne sont pas responsables. Elle bloque aussi les transmissions partielles d'actifs agricoles, notamment les bâtiments et le matériel, pourtant nécessaires à la reprise progressive des exploitations. Elle neutralise enfin les effets du relèvement des seuils de recettes ouvrant droit à l'exonération, adopté dans la loi de finances pour 2025. Dans le Jura, où l'installation des jeunes est un enjeu majeur pour la vitalité de nos campagnes, je tiens à saluer l'engagement de ces jeunes agriculteurs et de leurs aînés qui préparent la transmission.

Le choix de renouveler le matériel est souvent pris par les associés les plus anciens, mais il s'impose au jeune agriculteur associé. Il en résulte que les associés seront exonérés, alors que le jeune agriculteur sera taxé sur les plus-values réalisées.

C'est pourquoi cet amendement propose une dérogation permettant d'apprécier la condition de durée d'activité au niveau de la société, afin d'éviter une charge fiscale excessive lors de la transmission des exploitations. En cohérence avec les politiques publiques d'installation et de transmission, cette dérogation ne serait applicable qu'aux jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation, de façon à accompagner leur parcours d'installation.