Amendement n° 79 — ARTICLE 4
Dispositif
« Au deuxième alinéa après le mot : « nécessaire » la fin de la première phrase est ainsi rédigée :
« 1° l’accès à l’eau potable ;
« 2° la sécurité civile ;
« 3° la préservation de la biodiversité et des milieux naturels ;
« 4° l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail ;
« 5° la production d’électricité et les usages industriels ;
« 6° les loisirs de neige, lorsque ceux-ci ne portent pas atteinte aux usages prioritaires de l’eau mentionnés aux 1° à 5°.
Le pompage dans les nappes inertielles est exclu du champ des activités mentionnées au présent article.
Les commissions locales de l’eau, prévues à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l’élaboration de cette politique. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et hiérarchiser les différents usages de la ressource en eau dans un contexte de tension croissante sur cette dernière, accentuée par les effets du changement climatique et la multiplication des épisodes de sécheresse.
Elle établit une liste d’usages prioritaires de l’eau, incluant l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation agricole, l’abreuvement du bétail ainsi que les usages énergétiques et industriels essentiels. Cette hiérarchisation a pour objectif de garantir la satisfaction des besoins fondamentaux des populations et de préserver les activités économiques stratégiques.
Dans ce cadre, les loisirs de neige sont explicitement encadrés afin de ne pas porter atteinte aux usages prioritaires précités, afin d’assurer un équilibre entre développement touristique et préservation de la ressource.
Par ailleurs, le texte prévoit l’exclusion du pompage dans les nappes inertielles, afin de préserver des ressources hydriques particulièrement fragiles et peu renouvelables, dont l’exploitation peut avoir des effets irréversibles sur les équilibres hydrogéologiques.
Enfin, il est prévu que les commissions locales de l’eau, instituées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, soient systématiquement consultées pour avis lors de l’élaboration de cette politique. Cette consultation vise à garantir une gouvernance locale, concertée et adaptée aux spécificités des territoires concernés.