Amendement n° 44 — ARTICLE 2
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les maires des communes de montagne relevant de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont obligatoirement consultés pour avis dans le cadre de l’élaboration du protocole d’accès à un service d’urgence médical et du protocole d’évacuation et de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne relevant pour chacun du projet régional de santé. »
Exposé sommaire
Cet amendement à l'article 2 prévoit que les maires des communes situées en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi Montagne doivent être consultés lorsque sont préparés les protocoles d’accès aux services d’urgence médicale les plus proches.
Cela concerne en particulier l'élaboration des protocoles d'évacuation des blessés ou malades relevant de l'urgence médicale et de l’organisation des transports sanitaires d’urgence par hélicoptère ou autre moyen aérien tel que le prévoit ce texte.
Autrement dit, avant de fixer les procédures de secours médicaux en montagne, les autorités sanitaires doivent demander l’avis des maires concernés, car ils connaissent au mieux les contraintes locales, il serait fâcheux que des protocoles d'urgence ne soient pas élaborés au plus proche des élus locaux alors que ce sont eux qui connaissent le mieux leur territoire, c'est pour cela et par souci de clarification que je vous invite à adopter cet amendement.