Amendement n° 2328 — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’inscription d’un acte ou d’une prestation, ou d’un ou plusieurs groupes d’actes ou d’un ou plusieurs groupes de prestations, dans la liste établie, ou sa révision, n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans les six mois suivant la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et prestations concernées telle que prévue dans le présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du Directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »
Exposé sommaire
La Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM), mise en place en 2005, n’a jamais fait l’objet d’une révision complète depuis sa création. En conséquence, elle n’a pas intégré les nouveaux actes techniques, ni actualisé ou supprimé les actes devenus obsolètes. Cette absence de mise à jour est régulièrement identifiée comme l’un des principaux facteurs expliquant le développement des dépassements d’honoraires, auxquels les médecins ont recours pour compenser des revenus jugés insuffisants.
Le décalage entre les tarifs de la CCAM de 2005 et la réalité économique actuelle s’est considérablement creusé. Cette distorsion s’explique par l’évolution générale des prix, les transformations des conditions de production des soins, ainsi que par les progrès réalisés en matière de productivité et la complexité croissante de certains actes médicaux.
Une révision globale de la CCAM a été engagée, avec un achèvement prévu à l’horizon 2026. Une fois le travail technique finalisé, cette révision devra être traduite dans le cadre de la négociation conventionnelle (nouvelle convention ou avenant), un processus souvent long. Toutefois, l’urgence exprimée par les médecins impose que cette mise à jour soit rapidement intégrée dans la convention.
Dans ce contexte, le présent amendement prévoit, en cas d’échec des négociations à l’issue d’un délai de six mois, que les tarifs des actes et prestations puissent être fixés par voie réglementaire.
Cet amendement est issu des propositions du rapport des députés Yannick Monnet et Jean-François Rousset, « Dépassements d’honoraires : 10 propositions pour en sortir ».
Amendements quasi-identiques (4)
Cet amendement appartient au cluster #2295 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Yannick Monnet | GDR | APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant: | Non soutenu |
| — | Jean-François Rousset | EPR | APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant: | Adopté |
| 1115 | Yannick Monnet | GDR | APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant: | Adopté |
| 2328 | Jean-François Rousset | EPR | APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant: | Adopté |