Amendement n° 1938 — APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article L. 161‑17‑3 du code la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1966, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite est revalorisée en fonction des prévisions de gains d’espérance de vie calculées dans les conditions prévues au présent II.
« Un coefficient de revalorisation de ces durées est déterminé chaque année à compter du 1er janvier 2028 et prend effet au terme d’un délai de cinq ans. Il est fonction de l’espérance de vie moyenne estimée à soixante‑quatre ans au cours de l’année de la revalorisation et des durées d’assurance mentionnées au premier alinéa applicables au cours de l’année précédent celle‑ci. Il ne peut être inférieur à un.
« Le coefficient mentionné au deuxième alinéa du présent II est déterminé par application d’une formule fixée par décret en Conseil d’État, après avis du conseil d’orientation des retraites mentionné à l’article L. 114‑2 et du comité de suivi des retraites mentionné à l’article L. 114‑4.
« III. – La revalorisation, à compter du 1er janvier 2028, des durées mentionnées aux deuxième à septième alinéas du présent article en fonction du coefficient de revalorisation mentionné au II ne crée pas de droits supplémentaires à l’assurance vieillesse, notamment au titre des modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et des taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 351‑1 et de la majoration prévue à l’article L. 351‑10. »
II. – La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complétée par les mots : « et, à compter du 1er janvier 2028, après application du coefficient mentionné au II du même article ».
Exposé sommaire
Le présent amendement tend à indexer, pour les assurés de la génération 1966, la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein sur l’espérance de vie.
Le caractère insoutenable de la trajectoire financière de notre système de retraites est largement documenté. D’après le périmètre retenu par la Cour des comptes dans sa communication de février 2025, qui exclut le régime des fonctionnaires de l’État, le déficit du système de retraites devrait passer de 6,6 milliards d’euros en 2025 à 30 milliards d’euros en 2045.
L’allongement de l’espérance de vie pèse incontestablement sur la soutenabilité des régimes de retraite. Selon la Cour des comptes, dans sa communication d’avril 2025, l’espérance de vie devrait atteindre 84,1 ans pour les hommes et 89,3 ans pour les femmes en 2050, contre respectivement 78 ans et 84,6 ans en 2010.
Plusieurs pays européens ont mis en place des dispositifs liant l’évolution de l’espérance de vie et l’âge de départ à la retraite, sous la forme d’une réévaluation périodique ou d’une règle fixe. Tel est le cas de la Bulgarie, de Chypre, du Danemark, de l’Estonie, de la Finlande, des Pays-Bas et de la Suède. Il est souhaitable que la France suive cette voie.
Le III du présent amendement précise que l’augmentation du nombre de trimestres cotisés requis pour le bénéfice d’une pension de retraite au taux plein ne crée pas de droits supplémentaires à l’assurance vieillesse, afin de prévenir le risque d’irrecevabilité financière lié à l’application de l’article 40 de la Constitution.
L’auteur du présent amendement, s’il appelle le Gouvernement à reprendre la mesure proposée à son compte, rappelle que l’augmentation de la durée d’assurance requise est vertueuse pour les finances publiques. À titre d’exemple, la communication de la Cour des comptes de février 2025 évalue le rendement du relèvement de la durée d’assurance requise d’un an (176 trimestres pour la génération née en 1969) à 9,7 milliards d’euros au titre du seul exercice 2035.
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| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
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| — | Jean-Didier Berger | DR | APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer l'article suivant: | Rejeté |
| 1938 | Jean-Didier Berger | DR | APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer l'article suivant: | Discuté |