Amendement n° 1884 — APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le troisième alinéa du II de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « dans le délai de six mois » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Exposé sommaire
Une majoration de durée d'assurance vieillesse de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement.
Il est en outre institué au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres.
Cette désignation doit actuellement obligatoirement être faite dans les 6 mois qui suivent la quatrième année de chaque enfant sans aucune possibilité de modification .
Cet amendement a pour objet de supprimer ce délai. Dans une société qui promeut l'implication des deux parents dans l'éducation de l'enfant et qui soutient le travail des femmes, il semble incohérent de mettre des restrictions incompréhensible dans le choix d'attribution des majorations de trimestres.
Cette suppression est un progrès pour tous les types de familles.