Amendement n° 1879 — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « pour la tranche de rémunération supérieure à 140 % du SMIC ; à 7,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 pour la tranche de rémunération inférieure à 140 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance » ;
2° Au 2°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12,2 % ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objectif de rendre immédiatement du pouvoir d'achat au salariés et entrepreneur en baissant de deux points le taux de CSG sur les revenus du travail inférieur à 2500 euros environ. La baisse de la CSG sur les revenus du travail est en effet un des seul levier d'amélioration immédiate du pouvoir d'achat des français. Cet amendement en compense une partie du coût par l'augmentation de la CSG sur les revenus du capital et du patrimoine.
Il prévoit de baisser de 2 points le taux de cotisation de la CSG sur les revenus du travail et d'augmenter de 3 points le taux de CSG sur les revenus du capital et du patrimoine
Cet amendement s'il est adopté impliquerait une augmentation immédiate de 2% des revenus, Si le taux de CSG baisse de 2 points, le SMIC net augmente d'environ 35,40 € par mois, ce qui représenterait un gain d'environ 425 € par an pour un salarié au SMIC à temps plein.
Cet amendement n'équilibre pas totalement la baisse de recettes de CSG du travail par une augmentation des recettes de CSG tirée des revenus du capital et n'a de sens que si son coût est compensé par une hausse du taux de TVA de droit commun (20% actuellement).