Amendement n° 1677 — APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 815‑1‑1. – L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est ouverte qu’aux :
« 1° Personnes de nationalité française ;
« 2° Personnes de nationalité étrangère justifiant d’une activité professionnelle à temps plein exercée pendant au moins cinq années sur le territoire national. »
« II. – Un décret détermine, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à réserver le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées aux Français et aux étrangers ayant travaillé au moins cinq ans sur le territoire national.
Il s’agit de recentrer la solidarité nationale sur les foyers disposant d’un ancrage durable en France, qu’il soit lié à la nationalité ou à une contribution effective par le travail, afin de garantir que les ressources de la branche Famille de la Sécurité sociale bénéficient en priorité à ceux qui participent à l’effort collectif.
Cet amendement permet également de maîtriser l’évolution des dépenses sociales et de répondre aux exigences de soutenabilité du financement de notre modèle social.
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| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Pascal Jenft | RN | APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer l'article suivant: | Retiré |
| 1677 | Pascal Jenft | RN | APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer l'article suivant: | Discuté |