577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté Doublon · Réutilisation simple

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:

Auteur : Anne-Cécile Violland — Horizons & Indépendants (Haute-Savoie · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-23
Date de sort : 2025-11-19
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29933 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

L’article L. 312‑55 du code des impositions sur les biens et services est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif réduit, mentionné au premier alinéa du présent article, de l’accise sur les produits taxables en tant que carburant ou combustible, consommés entre le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2036, et le tarif réduit mentionné au troisième alinéa du présent article de l’accise sur les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l’avitaillement entre le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2036, sont supprimés à compter du 1er janvier 2026, par tranches de 10 % chaque année jusqu’en 2035 inclus.

« Le présent article ne s’applique pas aux produits taxables en tant que carburant ou combustible mentionnés dans le précédent alinéa consommés ou destinés à l’avitaillement après le 1er janvier 2036.

« Les dispositions des deux précédents alinéas ne s’appliquent pas :

« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l’article L. 5000‑1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l’utilisateur d’un engin flottant d’une longueur inférieure ou égale à 24 mètres exploité par une société de pêche artisanale telle que définie à l’article L. 931‑2 du code rural et de la pêche maritime, d’une activité économique ;

« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l’avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l’article L. 5231‑2 du code des transports et exploités par une société de pêche artisanale telle que définie à l’article L. 931‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l’article L. 5000‑1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à l’exercice par les autorités publiques d’activités non économiques. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer progressivement, en dix ans, par tranches de 10 % par an de 2026 à 2035 inclus, le tarif réduit qui s'applique aux produits taxables utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation maritime ou destinés à l’avitaillement de navires professionnels. Cette suppression ne concerne toutefois pas les entreprises de pêche artisanale exploitant des navires de moins de 24 mètres, ni les autorités publiques, qui continueraient de bénéficier du tarif réduit en raison de leur rôle spécifique et des contraintes particulières auxquelles elles sont soumises.
Le dispositif s’étalerait sur dix ans car il convient de laisser aux entreprises de transport maritime le temps de planifier leurs investissements en navires moins carbonés ou décarbonés, alors que l’offre technologique, comme la propulsion vélique, est encore peu développée, que la durée d’amortissement d’un navire est en moyenne de 10 ans mais que sa durée de vie oscille entre 25 et 40 ans.
 
Il pourrait rapporter à l’État environ 250 millions d’euros chaque année.

Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Réutilisation simple

Doublon ou triplet trivial — souvent la réécriture d'un même modèle, sans signal politique fort. · Cluster #4467 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →

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Anne-Cécile Violland HOR APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant: Adopté
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