577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Rejeté

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:

Auteur : François-Xavier Ceccoli — Droite Républicaine (Haute-Corse · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-21
Date de sort : 2025-11-14
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29925 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Après l’article 244 quater W du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater AX ainsi rédigé :

« Art. 244 quater AX. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui réalisent, directement ou par l’intermédiaire d’une société foncière mentionnée à l’article L. 301‑5‑11 du code de la construction et de l’habitation, des investissements de construction ou de réhabilitation d’un montant supérieur à 100 000 € hors taxes destinés exclusivement au logement de leurs travailleurs titulaires d’un contrat à caractère saisonnier, bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses éligibles, imputable sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées.

« II. – Le montant du crédit d’impôt prévu au présent article est plafonné à 300 000 € par entreprise et par période de douze mois.

« III. – Le montant total des crédits d’impôt accordés au titre du présent article est plafonné à 20 millions d’euros par année civile.

« IV. – Le bénéfice du présent crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis.

« V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’éligibilité des dépenses, la nature des travaux de réhabilitation, ainsi que les obligations déclaratives des entreprises bénéficiaires. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à encourager les entreprises des territoires à forte activité touristique à investir dans la construction ou la réhabilitation de logements destinés aux travailleurs saisonniers, afin de répondre à la pénurie de logements dans ces zones.

Le dispositif, limité à un plafond national de 20 millions d’euros et conforme au régime européen des aides de minimis, constitue une mesure ciblée, temporairement supportable pour les finances publiques et susceptible d’avoir un effet structurant sur l’emploi saisonnier.

Amendements quasi-identiques (2)

Cet amendement appartient au cluster #4390 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
François-Xavier Ceccoli DR APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant: Non soutenu
François-Xavier Ceccoli DR APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant: Rejeté