Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 87, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale en raison du passage de sa population au-dessus de 9 999 habitants, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les trois années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 75 % puis 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçue au titre de la dernière année d’éligibilité. » ;
2° Au huitième alinéa de l’article L. 2334‑22‑1, les mots : « cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente » sont remplacés par les mots : « elle perçoit, à titre de garantie, pendant les trois années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 75 % puis 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçue au titre de la dernière année d’éligibilité ».
II. – Le I s’applique aux pertes d’éligibilité constatées à compter de la répartition de 2027.
Exposé sommaire
Lorsqu’une commune franchit le seuil de 10 000 habitants, elle sort de l’ensemble de la dotation de solidarité rurale (DSR). Aujourd’hui, la fraction « cible » ne prévoit qu’une seule année de garantie, à 50 % du montant antérieur, et la fraction « péréquation » n’en prévoit aucune. Pour une commune qui perd plusieurs fractions à la fois, la perte de recettes est brutale, alors que ses charges de fonctionnement ne diminuent pas du jour au lendemain. À titre d’exemple, la commune de Nort-sur-Erdre, en Loire-Atlantique, estime à environ 728 000 euros par an, soit 6,2 % de ses recettes réelles de fonctionnement, la perte liée au franchissement du seuil.
Cet amendement institue, pour ces deux fractions, une garantie dégressive sur trois ans, à 90 %, 75 % puis 50 % du montant perçu la dernière année d’éligibilité. Il complète l’amendement relatif à la fraction « bourg-centre » et laisse aux communes le temps d’anticiper cette perte et d’adapter progressivement leur budget, sans remettre en cause les critères d’éligibilité à la dotation.