Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 87, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Au quinzième alinéa de l’article L. 2334‑21 du code général des collectivités territoriales, les mots : « cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente » sont remplacés par les mots : « elle perçoit, à titre de garantie, pendant les trois années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 75 % puis 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçue au titre de la dernière année d’éligibilité ».
II. – Le I s’applique aux pertes d’éligibilité constatées à compter de la répartition de 2027.
Exposé sommaire
Lorsqu’une commune perd son éligibilité à la fraction « bourg-centre » de la DSR, elle ne bénéficie aujourd’hui que d’une seule année de garantie, avec une dotation limitée à 50 % du montant perçu l’année précédente. Cette baisse peut être particulièrement brutale pour les communes qui perdent simultanément plusieurs fractions de la DSR, alors même que leurs dépenses et leurs besoins de fonctionnement ne diminuent pas du jour au lendemain.
Cet amendement propose d’étaler cette baisse sur trois ans, avec une dotation maintenue à 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année. L’objectif est de donner aux communes le temps d’anticiper cette perte de recettes et d’adapter progressivement leur budget, sans remettre en cause les critères d’éligibilité à la dotation.