577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré Doublon · Amplification intra-groupe

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4

Auteur : Jean-Didier Berger — Droite Républicaine
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2025-10-17
Date de sort : 2025-10-20

Dispositif

Compléter cet article par les dix alinéas suivants : 

« III. – Le V est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.

« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :

« – 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;

« – 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;

« – 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.

« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 48.

« Pour le calcul de cette réduction :

« – Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens du 26° de l’article 223 VK du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant au groupe.

« – Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens du 26° de l’article 223 VK du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant au groupe. »

Exposé sommaire

L’assiette retenue, fondée sur le chiffre d’affaires, conduit à faire peser la contribution exceptionnelle plus fortement sur les entreprises dont l’activité est principalement réalisée en France, alors même qu’elles sont celles qui alimentent le plus l’économie nationale—en emplois, en investissement et, déjà, en impôt sur les sociétés.

Le présent amendement vise donc à reconnaître cet ancrage productif en accordant une réduction du montant de la contribution aux entreprises qui maintiennent l’essentiel de leur activité sur le territoire, la diminution étant modulée selon la part de chiffre d’affaires effectivement réalisée en France.

Cette réduction est calculée en proportion du chiffre d’affaires réalisé en France rapporté au chiffre d’affaires total du redevable ou, le cas échéant, de son groupe. Elle n’est ouverte qu’aux groupes dont au moins 50 % du chiffre d’affaires mondial est réalisé en France.

Lorsque le redevable appartient à un groupe entrant dans le champ GloBE, la notion de groupe utilisée pour ce calcul est celle retenue pour l’application du Pilier 2 de l’OCDE, telle qu’issue de la transposition en droit français, par la loi de finances pour 2024, de la directive (UE) 2022/2523 du 15 décembre 2022.

Doublon détecté : 3 amendements quasi-identiques Amplification intra-groupe

Un seul groupe parlementaire dépose le même amendement à plusieurs reprises — stratégie collective de visibilité. · Cluster #4438 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →

AuteurGroupeArticleSort
Jean-Didier Berger DR ARTICLE 4 Retiré
Fabien Di Filippo DR ARTICLE 4 Non soutenu
3526 Fabien Di Filippo DR ARTICLE 4 Retiré