Amendement n° None — ARTICLE 2 BIS
Dispositif
I. – Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° À l’article L. 1132‑1, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « , incluant l’état de santé d’un enfant, » ; »
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II est complété par des articles L. 1225‑65‑3 à L. 1225‑65‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour l’affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, de l’enfant à charge d’un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.
« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants à la charge d’un salarié.
« Art. L. 1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d’enfant malade.
« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.
« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.
« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de l’enfant à charge dudit salarié atteint d’une affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles il a droit au titre du congé de présence parentale et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme de ces congés.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa du présent article. »
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite interdire les pratiques discriminatoires, dans le cadre d'un recrutement ou dans l'emploi, envers les parents d'enfants gravement malades.
Cette proposition fut formulée lors de la XVIe législature par le groupe LIOT dans sa proposition de loi n°832 visant à optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de maladies graves. Elle n'avait malheureusement pas été conservée par le groupe Horizons dans la présente proposition de loi.
Cette proposition fut ensuite adoptée, par un amendement insoumis, lors de la discussion de ce texte en première lecture. Malheureusement, la droite sénatoriale a supprimé cette avancée sociale.
L'article 2 bis se limite désormais à protéger le contrat de travail d'un parent d'enfant malade pendant 10 semaines après la prise d'un congé de présence parentale et, sur proposition du groupe communiste au Sénat, à créer un droit opposable à l'aménagement des horaires de travail.
Nous proposons de rétablir cet article dans son ambition initiale complétant le droit à l'aménagement des horaires de travail :
- d'une protection à l'embauche et dans l'emploi
- d'une interdiction pour l'employeur ou le recruteur de rechercher des informations sur l'état de santé d'un enfant
- d'un doute qui, en cas de litige, bénéfice au salarié
- d'une protection du contrat pendant l'ensemble des congés dédiés à l'accompagnement de l'enfant malade (y compris les congés payés utilisés pour aider l'enfance à faire face à la maladie) et pendant une période de 10 semaines après expiration des congés
Malgré des dispositions légales qui interdissent déjà, de manière séparée, les discriminations fondées sur l’état de santé du salarié, ou sa situation familiale, ces discriminations continuent à exister pour les salariés dont un membre de la famille connaît des problèmes de santé, à commencer par les parents d'enfants malades.
Pour un parent d'enfant malade, le harcèlement professionnel voire la perte de l'emploi et du revenu associé peut avoir des conséquences dramatiques, menaçant les conditions d'existence de l'enfant lui-même.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite rétablir cette protection contre les discriminations pour les parents d'enfants malades.
Amendements quasi-identiques (2)
Cet amendement appartient au cluster #3023 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
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| — | Ségolène Amiot | LFI-NFP | ARTICLE 2 BIS | Rejeté |
| — | Ségolène Amiot | LFI-NFP | ARTICLE 2 BIS | Rejeté |