577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Tombé

Amendement n° None — ARTICLE 8

Auteur : Constance de Pélichy — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Loiret · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 8
Date de dépôt : 2026-04-24
Date de sort : 2026-04-29

Dispositif

Après le mot : 

« tenant », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 : 

« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »

Exposé sommaire

En l’état, l’article 8 renvoie au décret en Conseil d’État la définition des critères d’identification des captages prioritaires, tout en fixant des principes plus larges que ceux proposés pour exonérer des personnes publiques responsables de la production d’eau.
 
Il laisse ouverte la possibilité de classer des captages comme prioritaires sur la seule base de l’état de la ressource, apprécié au regard de la présence de substances ou du dépassement de seuils, sans exiger de lien avec les causes effectives des dégradations constatées.
 
Une telle approche soulève une question simple : peut-on réellement imposer des contraintes à des pratiques actuelles sans démontrer qu’elles sont à l’origine du problème ? Peut-on fonder une décision sur la seule présence de substances parfois issues d’usages anciens, voire interdits depuis plusieurs décennies ?
 
En matière d’eau, chacun sait que les phénomènes de transfert dans les nappes peuvent s’inscrire dans le temps long. Confondre état de la ressource en eau aux points de prélèvement et pressions actuelles, c’est prendre le risque de traiter les symptômes plutôt que les causes.
 
Le danger est alors double. D’une part, compromettre l’efficacité même de la politique de l’eau, en imposant des contraintes qui ne produiront aucun effet sur la qualité de la ressource en eau aux points de prélèvement. D’autre part, fragiliser juridiquement les décisions publiques, en l’absence de lien établi entre les mesures imposées et les activités concernées.
 
Les conséquences économiques pour l’agriculture peuvent aussi être considérables. L’étude d’impact (p. 192) indique que plus de 40 % de la surface nationale cultures dites « industrielles » (betteraves, pommes de terre, lin, légume de plein champ…) pourrait être englobé dans cette classification contraignante du fait de pollutions anciennes présentes, et donc sans garantie d’un ciblage pertinent des actions.
 
Le présent amendement apporte une clarification essentielle : l’identification des captages prioritaires doit reposer en priorité sur un critère objectif de risque pour la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, appréciée au point de distribution. Elle ne peut être fondée sur la seule présence de substances interdites aux points de prélèvement.
Il s’agit d’exigences de bon sens : garantir que l’action publique cible effectivement les causes des dégradations, et non leurs seules manifestations, en tenant compte de la réalité des phénomènes de persistance dans les milieux.
 
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Amendements quasi-identiques (5)

Cet amendement appartient au cluster #1012 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
Christelle Minard DR ARTICLE 8 Tombé
Danielle Brulebois EPR ARTICLE 8 Tombé
Constance de Pélichy LIOT ARTICLE 8 Tombé
David Magnier RN ARTICLE 8 Tombé
Pierre-Henri Carbonnel UDR ARTICLE 8 Tombé