577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Non soutenu

Amendement n° None — ARTICLE 19

Auteur : Danielle Brulebois — Ensemble pour la République (Jura · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : ARTICLE 19
Date de dépôt : 2026-04-29
Date de sort : 2026-05-04

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8, les deux alinéas suivants : 

« 1° Après le second alinéa du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »

II. – Supprimer l’alinéa 24.

Exposé sommaire

Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales en aval ne débutent qu’après la conclusion du contrat ou de l’accord-cadre entre les producteurs, ou leurs organisations, et les premiers acheteurs.

Dans cette optique, les conditions générales de vente (CGV) transmises par les industriels aux distributeurs ne doivent pas pouvoir être envoyées tant que le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été finalisé. Étant donné que les CGV sont normalement transmises à compter du 1er décembre, il apparaît nécessaire de fixer cette même date comme échéance impérative pour la conclusion des contrats ou accords-cadres en amont. Dans la filière laitière, on observe par ailleurs que le calendrier des négociations concernant les marques de distributeurs et la restauration hors foyer tend à s’aligner de plus en plus sur celui des marques nationales.

La fixation d’une date butoir au 1er décembre permet de sécuriser juridiquement et économiquement les négociations, tout en laissant un délai raisonnable pour recourir aux dispositifs de médiation ou de règlement des différends en cas de désaccord. Elle contribue également à éviter les stratégies dilatoires et à garantir l’effectivité du principe de sanctuarisation de la marche en avant des prix (MPA), quels que soient les débouchés concernés sur le marché intérieur.

Concernant la suppression de l’obligation de saisine du médiateur et la sanction applicable en cas de dépassement des délais, il est essentiel de sécuriser la position des agriculteurs dans leurs relations commerciales. En effet, transformer la saisine optionnelle du médiateur en une obligation sanctionnable créerait une contrainte supplémentaire et ferait peser un risque juridique sur les agriculteurs, déjà sous forte pression dans les négociations et souvent en position de déséquilibre face aux acheteurs. Une telle mesure pourrait fragiliser davantage les producteurs, en les exposant à une sanction non pas pour des pratiques abusives, mais simplement pour la poursuite de discussions visant à parvenir à un accord équilibré.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.