Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - il contribue au traitement et à la mise à disposition des données relatives à l’identification et à la traçabilité des bovins, ovins et caprins mentionné à l’article L. 212‑8-1 ;
« - il collecte, traite et met à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance, mentionnées à l’article L. 212‑8-1. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 212‑8-1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le système d’information alimentant la base de données informatique prévue à l’article 109 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), l’interprofession reconnue conformément aux dispositions de l’article 632‑1 du code rural et de la pêche maritime et représentant les espèces concernées, contribue à la collecte des données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.
« L’interprofession reconnue conformément aux dispositions de l’article 632‑1 du code rural et de la pêche maritime et représentant les espèces concernées, traite et met à disposition les données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines collectées dans le système d’information alimentant la base de données informatique prévue à l’article 109 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité. »
Exposé sommaire
Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.
De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.
Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.
En effet le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).
En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage.
A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.
Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié, clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.
Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale).
Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.
Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires.
Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels.
Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les contrôles.
La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.
Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique.
Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires.
L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.
Cet amendement est issu d'une proposition de Chambres d'agriculture France.
Amendements quasi-identiques (4)
Cet amendement appartient au cluster #777 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Bertrand Bouyx | HOR | APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant: | Retiré |
| — | Éric Martineau | Dem | APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant: | Retiré |
| — | David Taupiac | LIOT | APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant: | Retiré |
| — | Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant: | Retiré |