577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Retiré

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Auteur : Marie Pochon — Écologiste et Social (Drôme · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-04-29
Date de sort :

Dispositif

Le titre IV code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 643‑3‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 643‑3‑4 ainsi rédigé :

«  Art. L. 643‑3‑4 – L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L. 640‑2 du présent code. »

2° En conséquence, au premier alinéa l’article L. 640‑2‑1, les mots : « de l’article L. 640‑2 » est remplacé par « des articles L. 640‑2 et L. 643‑3‑4 ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de réserver l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge afin d’éviter toute confusion entre ces derniers et les produits n’en bénéficiant pas, notamment ceux de labels privés, et de protéger les agriculteurs contre la concurrence déloyale qui en découle.

Le présent amendement entend répondre, comme le revendique le projet de loi, au besoin de renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale exprimé par le monde agricole et s’inscrit pleinement dans la poursuite de l’objectif de son titre II de protéger les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale. En effet, le terme « label » est aujourd’hui utilisé par certains opérateurs privés dans des dénominations commerciales ou sur des étiquetages, sans renvoyer à un signe officiel de qualité. Cette pratique entretient une confusion préjudiciable, en laissant croire à l’existence de garanties équivalentes à celles du Label Rouge, alors même que ces produits ne répondent pas aux exigences strictes fixées par la réglementation en la matière.

Cette situation crée une forme de concurrence déloyale à l’égard des producteurs engagés dans des démarches officielles de qualité. Ceux-ci supportent en effet des contraintes supérieures, liées à une réglementation et des cahiers des charges stricts, à des coûts de production plus élevés, et à des contrôles indépendants, tout en offrant un niveau de garantie plus élevé vis-à-vis du consommateur, sans bénéficier d’une différenciation suffisamment lisible sur le marché. À l’inverse, des opérateurs peuvent capter indûment la valeur associée à la démarche officielle de qualité Label Rouge, s’immiscer dans son sillage en en tirant profit, sans être soumis au même niveau d’exigences, ni offrir les garanties associées au consommateur.

Le Label Rouge, signe officiel de qualité propriété de l’État, participe à la valorisation des filières agricoles, au maintien de l’activité dans les territoires et à la souveraineté alimentaire et à la renommée de l’agriculture française. La banalisation du terme « label » est non seulement de nature à induire le consommateur en erreur et à désavantager les producteurs respectant les exigences liées au Label Rouge, mais plus encore à affaiblir sa notoriété.

Le présent amendement contribue ainsi à rétablir des conditions de concurrence équitables entre agriculteurs, à protéger les producteurs engagés dans des démarches de qualité et à préserver la notoriété du signe officiel de qualité Label Rouge, et renforcer ainsi l’action de l’État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire.

Amendements quasi-identiques (2)

Cet amendement appartient au cluster #772 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
Marie Pochon EcoS APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant: Retiré
Valérie Rossi SOC APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant: Retiré