577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

Auteur : Jean-René Cazeneuve — Ensemble pour la République (Gers · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-04-29
Date de sort : 2026-05-04

Dispositif

À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443-8 du code de commerce n’a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce ;

2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.

Exposé sommaire

Dans un contexte marqué par le retour d’une « guerre des prix » et par un durcissement des relations commerciales constaté lors des derniers cycles de négociations commerciales, le présent amendement a pour objet de prolonger le dispositif expérimental prévu par l’article 9 de la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 dite « loi Descrozaille », qui est arrivé à échéance en avril de cette année.

Au terme de ces dispositions, en l’absence de contrat renouvelé au plus tard le 1er mars — ou dans les deux mois suivant le début de la commercialisation pour certains produits — le fournisseur peut choisir de mettre fin sans délai à la relation commerciale ou de poursuivre la négociation sous l’égide d’un médiateur et aux « conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». Ce mécanisme de résolution des différends relatifs à la négociation des conventions est le pendant, pour l’aval de la chaîne de commercialisation des produits agricoles et alimentaires, de ce que prévoit l’article 19 du présent projet de loi pour la négociation des contrats amont.

Dans les deux cas il s’agit de fluidifier les négociations entre les producteurs agricoles et leurs acheteurs, d’une part, et entre fournisseurs et distributeurs, d’autre part, en leur offrant un cadre clair et équilibré.

Amendements quasi-identiques (2)

Cet amendement appartient au cluster #751 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
Jean-René Cazeneuve EPR APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant: Adopté
Stéphane Travert EPR APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant: Adopté