577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Non soutenu

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

Auteur : Françoise Buffet — Ensemble pour la République (Bas-Rhin · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article : APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-04-29
Date de sort : 2026-05-04

Dispositif

Après l’article L191‑1 du code de l’environnement, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Effets de l’annulation d’un refus

« Art. L. 192‑1. – Lorsqu’un refus d’autorisation environnementale a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle devenue définitive, la demande d’autorisation du pétitionnaire ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ni être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions environnementales postérieures à la date d’intervention de la décision annulée, sous réserve de la confirmation de la demande d’autorisation dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. »

Exposé sommaire

Dans la logique de l’article 23, cet amendement propose de compléter le code de l’environnement afin de protéger davantage les porteurs de projets contre les effets des recours abusifs. Ces recours abusifs peuvent en effet ralentir les projets et faire naître une insécurité juridique lorsque que nouvelles dispositions interviennent entre le dépôt de la demande d’autorisation environnementale et l’annulation définitive des refus. Le présent amendement propose donc de cristalliser le droit applicable à l’autorisation environnementale tel qu’il était au moment du dépôt de la demande. Il évite ainsi aux pétitionnaires de « fausses victoires ».

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.