Dispositif d'enregistrement des audiences juridictionnelles
Auteur :
Françoise Buffet
— Ensemble pour la République
(Bas-Rhin · 4ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la justice
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : justice
Date de la question : 2026-07-07
Date de la réponse : —
Texte de la question
Mme Françoise Buffet interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions effectives de mise en œuvre du dispositif d'enregistrement des audiences juridictionnelles à des fins de diffusion publique. L'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, ouvre, par dérogation au principe d'interdiction posé à l'article 38 ter, la possibilité de capter une audience dès lors qu'un motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique le justifie. Le décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 précise que la demande adressée au garde des sceaux doit exposer ce motif d'intérêt public et être accompagnée d'une description circonstanciée du projet éditorial, ainsi que des conditions d'enregistrement et de diffusion. Quatre ans après l'entrée en vigueur de ce dispositif, le ministère de la justice a publié, le 2 avril 2026, un premier bilan chiffré faisant état de 232 demandes de tournage déposées, dont 123 ont été autorisées et de 65 reportages diffusés au 30 mars 2026. Toutefois, ce bilan ne détaille ni les motifs ayant conduit aux décisions défavorables, alors que près d'une demande sur deux n'a pas donné lieu à autorisation, ni les raisons pour lesquelles certaines demandes autorisées n'ont pas donné lieu à diffusion. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les motifs de refus opposés aux demandes de captation d'audiences, ainsi que les éventuelles causes de retrait ou de non-aboutissement des projets autorisés.
Réponse ministérielle
Aucune réponse ministérielle publiée à ce jour.
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