Amendement (sans numéro) — ARTICLE 14
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les six alinéas suivants :
« Art. L. 551‑2. – Les personnes physiques ou morales organisant des activités périscolaires ou extrascolaires informent les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs accueillis :
« 1° De l’identité et des fonctions exercées par les personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités, à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Ces informations sont mises à jour sans délai à chaque fois qu’une nouvelle personne est recrutée ou intervient dans le cadre de ces activités ;
« 2° Des procédures permettant de signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte aux droits des mineurs susceptibles de survenir dans le cadre de ces activités ;
« 3° De toute mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer ainsi que de toute autre sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’une personne employée ou intervenant dans le cadre de ces activités lorsqu’elle est motivée par des faits de violences ou d’atteinte à l’intégrité physique ou morale des élèves.
« Les obligations prévues au présent article s’imposent aux personnes responsables de tout accueil de mineurs, qu’il relève ou non des articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de communication des informations mentionnées au présent article dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Exposé sommaire
Cet amendement de réécriture de l’article 14 propose de clarifier le périmètre d’application de cette nouvelle obligation d’information des parents :
- il précise à qui s'impose l'obligation d'information, c'est à dire aux personnes responsables d'une structure d'activités périscolaires ou extrascolaire ;
- il précise également le champ des personnes concernées, qu'elles interviennent à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle ;
- il prévoit une actualisation immédiate à chaque changement de personnel
- il impose une information des parents en cas de suspension, d'interdiction d'exercer ou de toute autre sanction disciplinaire lorsqu'elle est motivée par des violences contre les élèves
- il étend le champ d'application à tous les accueils de mineurs, et à toutes les activités, périscolaires ou extrascolaires.
- il renvoie à un décret d'application en faisant référence au RGPD pour assurer le respect des données personnelles communiquées dans ce cadre