Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10
Dispositif
I. – Après le mot :
« mois, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« à compter du jour où elle a été identifiée. S’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« identifications »,
insérer les mots :
« des personnes soupçonnées ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à tenir compte de l’avis du Conseil d’État, qui préconise que le délai de trois mois pour entendre le suspect soit prorogé tous les trois mois tant que l’audition n’a pas été réalisée.
Il vient également préciser que le délai de trois mois court à compter du jour où la personne suspecte a été identifiée.