Amendement (sans numéro) — ARTICLE 14
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’intervention de toute personne, y compris à titre bénévole ou occasionnel, dans le cadre de ces activités est subordonnée à la vérification préalable qu’elle ne fait pas l’objet d’une incapacité mentionnée à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, ni d’une interdiction ou d’une suspension d’exercer prononcée en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du même code. »
Exposé sommaire
L’article 14 fait le pari que l’information des parents sur l’identité des intervenants périscolaires « rendra plus difficiles les passages à l’acte ». Ce pari est illusoire : connaître le nom d’un intervenant ne dit rien de ses antécédents, et ce ne sont pas les familles qui peuvent consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire ou le fichier judiciaire automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).
Le véritable angle mort est ailleurs, et l’étude d’impact le décrit sans en tirer les conséquences : le contrôle des antécédents (dispositif dit d’« honorabilité » de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles) n’est systématiquement assuré que lorsque l’accueil périscolaire est déclaré comme accueil collectif de mineurs au sens de l’article L. 227‑4. Or une partie des activités périscolaires ( garderies simples, études surveillées, ateliers sans
caractère éducatif déclaré ) échappe à ce régime : des adultes peuvent y encadrer quotidiennement des enfants sans qu’aucune vérification de leurs antécédents judiciaires ne
soit obligatoire.
Le présent amendement de repli comble cette faille en subordonnant toute intervention en périscolaire, quelle que soit la forme juridique de l’accueil et y compris pour les bénévoles et intervenants occasionnels, à la vérification préalable de l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer. C’est la mesure de protection effective que l’article 14, dans sa rédaction actuelle, promet sans la tenir.