Amendement (sans numéro) — ARTICLE 14
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Cette information porte exclusivement sur les nom, prénom et fonction des personnes concernées. Elle est communiquée aux seuls responsables légaux des mineurs accueillis et ne peut faire l’objet d’aucune diffusion publique.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. »
Exposé sommaire
Le nouvel article L. 551‑2 du code de l’éducation pose le principe d’une information des responsables légaux sur « l’identité des personnes employées ou intervenant » dans les activités périscolaires, sans définir ni le contenu de cette information, ni ses destinataires exacts, ni ses modalités, ni les garanties entourant ce traitement de données à caractère personnel, alors même que l’étude d’impact reconnaît que la mesure « est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée » des intervenants et rappelle les exigences du règlement général sur la protection des données.
Les personnels de l’animation sont parmi les plus précaires de la sphère éducative : contrats courts, temps partiels subis, forte rotation. Une obligation d’information non encadrée les expose à des risques concrets : constitution de fichiers parallèles par des tiers, diffusion sur les réseaux sociaux, campagnes de harcèlement ou de dénonciation visant tel ou tel intervenant en raison de son nom, de son origine supposée ou de sa religion supposée. La jurisprudence constitutionnelle citée par l’étude d’impact elle-même (déc. n° 2018‑765 DC du 12 juin 2018) exige que toute communication de données personnelles soit adéquate et proportionnée à
l’objectif poursuivi.
Cet amendement de repli borne donc le dispositif : nom, prénom et fonction exclusivement ; communication aux seuls responsables légaux ; interdiction de toute diffusion publique.