Amendement (sans numéro) — ARTICLE 14
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« intervenant »,
insérer les mots :
« , même à titre occasionnel, ».
Exposé sommaire
Le présent amendement apporte deux précisions garantissant l’effectivité de cette obligation. D’une part, il précise que l’information couvre également les personnes intervenant à titre occasionnel, intervenants ponctuels, bénévoles, remplaçants, qui participent à l’encadrement des mineurs sans être nécessairement soumises aux mêmes vérifications que les personnels permanents. Cette précision s’inscrit dans la cohérence du présent projet de loi, dont l’article 13 vise expressément l’exercice d’une fonction « permanente ou occasionnelle » auprès de mineurs.
D’autre part, il prévoit que l’information est actualisée en cas de changement de personnel. En l’absence d’une telle précision, l’obligation risquerait de se réduire à une communication unique en début d’année scolaire, rapidement rendue obsolète par les mouvements de personnel fréquents dans le secteur de l’animation périscolaire.