Amendement (sans numéro) — ARTICLE 13
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes qui mettent en place une structure mentionnée au premier alinéa la déclarent au représentant de l’État dans le département avant son ouverture, dans des conditions et selon des seuils déterminés par décret. Le défaut de déclaration est puni de 7 500 euros d’amende. Cette déclaration ne conditionne pas l’exercice du contrôle prévu au présent article, qui peut porter sur toute structure, qu’elle soit déclarée ou non. »
Exposé sommaire
L’article 13 crée un contrôle préfectoral des accueils collectifs de mineurs ne relevant d’aucune réglementation particulière. Mais ce contrôle demeure discrétionnaire puisque le préfet « peut prescrire un contrôle » sans qu’aucun mécanisme ne lui fasse connaître l’existence des structures concernées. On ne contrôle que ce que l’on connaît.
Le présent amendement instaure une déclaration préalable de ces structures auprès du représentant de l’État, assortie d’une sanction du défaut de déclaration, afin de rendre le contrôle réellement opérant. Il précise que cette obligation ne conditionne pas le pouvoir de contrôle : le préfet conserve la faculté de contrôler une structure qui ne se serait pas déclarée.
Cette déclaration est la clé de voûte qui rend effective la police administrative créée par l’article 13, sans créer aucune charge pour l’État.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif SOS Périscolaire