Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Ce délai est circonscrit à trois mois pour les cas urgents, comme l’exposition d’une victime mineure ou d’autres mineurs, la possible réitération des faits, de même que lorsque que l’auteur présumé est identifié.
« Ce délai est circonscrit à six mois dans les cas où la victime est majeure et qu’elle n’est plus directement exposée. »
Exposé sommaire
L’inscription d’un délai de trois mois pour la réalisation des premiers actes d’enquête dont l’audition du mis en cause est excellente chose. Elle aurait certainement empêché la disparition de Lyhanna. Toutefois, nous voyons à quel point la remontée des milliers de dossiers en souffrance concentre depuis plusieurs semaines l’activité de nos services judiciaires. Ils ne pourront tenir sur le long terme à ce rythme sans parler de la mise de côté d’autres dossiers à qualification pénale grave.
Par ailleurs, ces terribles événements et ce texte, encourageront sans doute la libération de la parole de milliers d’enfants et d’adultes. L’efficacité de la libération de la parole des femmes s’est très concrètement traduite par une très forte augmentation de l’activité des tribunaux sur les violences faites aux femmes. On peut s’attendre aux mêmes effets pour les cas de violences sexuelles sur mineurs.
Or, rien ne serait pire que cet article qui vise à protéger nos enfants du danger imminent ne puisse effectivement être mis en œuvre faute de moyens ou qu’il se traduise par des enquêtes réalisées trop rapidement, et donc pouvant être fragilisés.
Nos services de police, de gendarmerie et judiciaires ne vont pas voir leur effectif doubler les prochaines années. Aussi, il est à craindre que ces 3 mois demandés, s’ils ne sont pas priorisés sur les cas urgents et graves, aboutissent à être contre-productifs pour protéger les enfants les plus exposés.
En effet, la qualification juridique ne distingue pas le risque et le degré d’urgence : dans ces trois mois que va-t-on prioriser ? Il parait important de le préciser. L’ancienneté des faits (pouvant remonter à plus de 30 ans), l’exposition de la victime (ou d’autres mineurs) à la réitération des faits, la qualité de l’auteur (fonction d’autorité sur des mineurs), le niveau de gravité des faits etc.... donnent plus d’indication sur l’urgence de traitement d’un dossier que sa qualification juridique retenue. Imposer un même délai et un même traitement pour des situations aussi variées pourrait être contre-productif en mettant au même niveau des procédures ultra urgentes et d’autres qui ne le sont moins.
L’objectif d’efficacité et d’effectivité de la mesure au regard des moyens de nos services à la fois de sécurité et judiciaires, exige d’établir ce degré d’urgence.
Cet amendement vise donc à circonscrire ce délai de 3 mois pour les cas « urgents » : exposition de la victime ou d’autres victimes potentielles, réitération des faits, et gravité des faits afin qu’il soit effectivement respecté par les équipes d’enquête ayant la
possibilité de conduire des enquêtes solides. Lorsque l’auteur présumé est identifié le délai de 3 mois s’applique également.
Pour les autres cas, cas plus anciens notamment, où la victime n’est plus directement exposée et qu’elle est majeure, ce délai est étendu à 6 mois.