Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
« 1° L’article 375‑5 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance et en cas d’urgence, prendre une ordonnance de placement provisoire. À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de placement provisoire, il peut :
« « 1° Ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation ;
« « 2° Prendre l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4 ;
« « 3° Si l’intérêt de l’enfant l’exige, confier provisoirement l’enfant au parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée et, sans préjudice du quatrième alinéa de l’article 375‑7, suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. » ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les mesures mentionnées aux 1° et 2° sont prises pour une durée maximale de six mois. La mesure mentionnée au 3° est prise pour une durée maximale d’un mois pendant laquelle il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant. » ;
« 2° Le titre XIV est complété par des articles 515‑13‑2 et 515‑13‑3 ainsi rédigés :
« « Art. 515‑13‑2. – Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent peut saisir le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant.
« « Saisi par le procureur de la République, le juge aux affaires familiales délivre l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l’enfant se trouve exposé.
« « Le juge aux affaires familiales est compétent pour :
« « 1° Suspendre les droits de correspondance, de visite et d’hébergement de la partie défenderesse ;
« « 2° Fixer la résidence principale chez la partie demanderesse ;
« « 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle.
« « Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection de l’enfant ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance.
« « Art. 515‑13‑3. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 515‑13‑2, il peut, dans un délai de quinze jours à compter de la demande, délivrer une ordonnance de protection de l’enfant. Le procureur de la République peut également le saisir à cette fin ainsi que le parent dont l’enfant a fait l’objet de la mesure mentionnée au 3° de l’article 375‑5.
« « Après avoir statué sur la demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant, le juge aux affaires familiales convoque, pour une audience, la partie défenderesse, la partie défenderesse et du mineur capable de discernement ainsi que le ministère public à fin d’avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L’audience se tient en chambre du conseil. À la demande de la partie demanderesse ou du mineur capable de discernement, les auditions se tiennent séparément.
« « L’ordonnance de protection de l’enfant est délivrée par le juge aux affaires familiales s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave auquel est exposé le mineur. Il la délivre dans un délai maximal de quinze jours à compter de la demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant ou de la saisine par le procureur ou le parent.
« « À l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
« « 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit ;
« « 2° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;
« « 3° Attribuer la jouissance du logement familial à la partie demanderesse, même si elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de la partie défenderesse ;
« « 4° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
« « Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection de l’enfant, il en informe sans délai le procureur de la République.
« « Les mesures mentionnées aux 1° à 4° sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection de l’enfant, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection. »
« II. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du code pénal est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « familiales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « et de l’ordonnance de protection de l’enfant » ;
« 2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
« « Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑3 ou dans une ordonnance provisoire de protection de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑2 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » »
Exposé sommaire
Réécriture du dispositif