Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
Après l’alinéa 193, insérer un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis – La partie 4 du code de la défense est ainsi modifiée :
« 1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4132‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132‑1‑1. – Nul ne peut être recruté en qualité de militaire pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3, ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, s’il n’a préalablement transmis, auprès de l’autorité de recrutement, une attestation d’honorabilité garantissant qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées auxdits articles. » ;
« 2° Après l’article L. 4138‑2, il est inséré un article L. 4138‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 4138‑2‑1. – Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3, ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, l’autorité compétente s’assure préalablement qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités prévues auxdits articles.
« Lorsqu’un militaire exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente peut s’assurer qu’il ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au précédent alinéa. Dans le cas où une incapacité est constatée, le militaire est immédiatement suspendu de ses fonctions pour incapacité, dans l’attente qu’il y soit mis fin dans les meilleurs délais. Durant la période de suspension, le militaire conserve sa rémunération.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;
« 3° L’article L. 4153‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4153‑3. – Aux fins de protection des apprentis militaires, nul ne peut diriger ou intervenir au sein d’un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel ou associatif, s’il fait l’objet d’une des incapacités mentionnées aux articles L. 401‑5 et L. 911‑5 du code de l’éducation. »
« 4° Le chapitre III du titre V du livre Ier de la partie 4 du code de la défense est complété par un article L. 4153‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4153‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ;
« 5° Après l’article L. 4211‑2, il est inséré un article L. 4211‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑2‑1. – Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3, ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, s’il n’a préalablement transmis, auprès de l’autorité de recrutement, une attestation d’honorabilité garantissant qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités prévues auxdits articles.
« Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein de ces établissements, l’autorité compétente s’assure préalablement qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées au précédent alinéa.
« Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente peut s’assurer qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées au premier alinéa. Dans le cas où une incapacité est constatée, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet d’étendre aux militaires d’active et de réserve le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires applicable aux professionnels et bénévoles intervenant au sein d’établissements accueillant des mineurs ou des publics vulnérables, notamment les établissements scolaires, les structures d’accueil périscolaire et de loisirs, ainsi que les établissements de santé. Il prévoit également la suspension et la cessation des fonctions en cas de constat d’incapacité liée à ces antécédents.
En l’état, les militaires ne sont pas explicitement intégrés dans le champ du projet de loi, alors même qu’ils peuvent être amenés, dans le cadre de leurs missions, à intervenir dans de tels environnements. Cette situation s’explique par la spécificité de l’état militaire. En effet, les militaires ne disposent pas de la maîtrise de leurs affectations, celles-ci relevant de l’autorité de gestion. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de concilier l’exigence d’honorabilité avec les contraintes propres à l’organisation militaire, en privilégiant des modalités de gestion simples et reposant autant que possible sur des échanges d’informations entre administrations.
Le présent amendement propose ainsi de soumettre les militaires aux mêmes exigences d’honorabilité que celles applicables aux autres agents publics lorsqu’ils exercent des fonctions au contact de publics sensibles, tout en prévoyant des modalités adaptées.
À ce titre, quatre nouveaux articles sont introduits dans le code de la défense.
L’article L. 4132‑1-1 pose l’obligation, pour tout candidat à un engagement militaire, de produire, préalablement à son recrutement, une attestation d’honorabilité lorsqu’il est destiné à exercer des fonctions au sein d’un établissement accueillant des mineurs ou des publics vulnérables.
L’article L. 4138‑2-1 pose, quant à lui, l’obligation pour l’autorité dont relève le militaire de contrôler son honorabilité préalablement à une affectation au sein de l’un des établissements précités, et au cours de celle-ci. En cas de constat d’une incapacité au cours d’une affectation, le militaire sera immédiatement suspendu de ses fonctions, dans l’attente de mesures permettant d’y mettre fin dans les meilleurs délais, telle qu’une réaffectation dans une unité ne présentant pas les mêmes précautions.
L’article L. 4153‑3 étend ces dispositions à la protection des apprentis militaires, militaires mineurs recevant une formation dans des établissements techniques et préparatoires militaires du ministère des armées qui ne sont pas emportés pas emportés par les articles L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation.
Enfin, l’article L. 4211‑2-1 transpose, à l’instar des militaires d’active, les dispositions des nouveaux articles L. 4132‑1-1 et L. 4138‑2-1 aux réservistes, à la différence, pour eux, que le constat d’une incapacité ne nécessite pas une suspension mais un simple arrêt des convocations avant de résilier leur contrat s’il concerne un emploi dans l’établissement .