Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à garantir l’accompagnement des tiers dignes de confiance ou des membres de la famille auprès desquels les enfants sont confiés. Cet accompagnement, pourtant renforcé par le décret n° 2023‑826 du 28 août 2023 en application de la loi « Taquet », demeure insuffisant à ce jour alors qu’il est essentiel pour encourager le recours à ce mode d’accueil et sécuriser la situation des tiers et de l’enfant. L’amendement prévoit que le juge désigne un service chargé de la mise en oeuvre dudit accompagnement et du suivi du développement de l’enfant, et, à défaut, la mise en place d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO).