Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« douze mois ».
II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée. ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« des mesures »
les mots :
« de cette durée ».
Exposé sommaire
L'ordonnance de protection prévue à l'article 515-11 du code civil au bénéfice des personnes victimes de violences peut être prise, en application de l'article 515-12 du même code, pour une durée maximale de douze mois, renouvelable. L'article 6 du présent projet de loi ne retient, pour l'ordonnance de sûreté de l'enfant, qu'une durée maximale de six mois. Aucun motif ne justifie que la protection accordée à l'enfant soit d'un niveau inférieur à celle reconnue aux victimes majeures de violences.
En outre, alors que le projet de loi fait le choix de confier l'ordonnance de sûreté de l'enfant au juge des enfants, le contentieux reviendrait au juge aux affaires familiales au terme de six mois seulement. Ce basculement précoce nuit à la lisibilité du parcours pour les justiciables et constitue une source de contrariété de décisions entre les deux juges.
Le présent amendement aligne en conséquence la durée de l'ordonnance de sûreté de l'enfant sur celle de l'ordonnance de protection — douze mois, renouvelable par décision spécialement motivée — et reporte au terme de cette durée, et non plus à six mois, la saisine du juge aux affaires familiales. Le Collectif pour l'Enfance relève qu'aucun motif ne justifie d'adopter, pour l'enfant, une durée et des conditions de renouvellement moins protectrices que celles déjà instituées pour les femmes victimes de violences.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Face à l'inceste