Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal, de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à améliorer l'information des victimes de violences sur leurs droits existants en matière de parcours de soins, afin de lutter contre le non-recours.
L'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale prévoit des dispositifs de prise en charge spécifiques pour les soins consécutifs aux violences. Or, ce cadre protecteur reste largement méconnu des victimes au moment de leur mise en protection.
Cet amendement instaure donc l'obligation d'informer la victime de ces droits directement sur l'ordonnance de protection provisoire rendue par le juge, facilitant ainsi l'enclenchement rapide de son suivi psychologique et médical.