577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6

Auteur : Perrine Goulet — Les Démocrates (Nièvre · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-06-27
Date de sort : 2026-07-02

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 3° La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 et 227‑7 pour des faits produits par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil net la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à mettre fin à une impasse juridique dramatique qui frappe les parents protecteurs, le plus souvent les mères, lors de la révélation de violences intrafamiliales ou de suspicions d'inceste.

Aujourd'hui, lorsqu'un parent inquiet refuse de remettre l'enfant au parent mis en cause pour le protéger d'un danger imminent, il s'expose à des poursuites pénales pour non-représentation d'enfant (puni d'un an d'emprisonnement par l'article 227-5 du code pénal). Le parent protecteur est ainsi acculé à un choix impossible : exposer sciemment son enfant à un risque grave ou devenir un délinquant aux yeux de la loi en attendant que le juge statue.

Cet amendement instaure un indispensable « sas de sécurité juridique ». Il prévoit une immunité pénale temporaire et strictement encadrée dans le temps : aucune poursuite pour non-représentation ou soustraction d'enfant ne pourra être engagée pendant la période séparant le dépôt de la demande d'ordonnance provisoire de protection et la notification de la décision judiciaire.

En suspendant cette menace pénale, cet amendement tire les conséquences du principe de précaution appliqué à l'enfance. Il garantit que l'intérêt supérieur de l'enfant prime de manière absolue et permet aux parents protecteurs d'agir comme de véritables boucliers dans l'attente d'une décision de justice sécurisante, redonnant ainsi toute son effectivité aux dispositifs de mise à l'abri.