577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Auteur : Perrine Goulet — Les Démocrates (Nièvre · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-06-27
Date de sort : 2026-07-02

Dispositif

Le code civil est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 375‑3 est ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. Le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu’il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à clarifier la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales lorsque l'enfant bénéficie d'une mesure d'assistance éducative, en particulier lorsqu'il est confié dans le cadre d'une mesure de placement.

Il précise tout d'abord que la compétence du juge des enfants pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur l'étendue du droit de visite et d'hébergement est strictement limitée aux procédures d'assistance éducative.

L'amendement vise une meilleure répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales. Il consacre ainsi le principe selon lequel, lorsqu'un enfant fait l'objet d'une mesure de placement décidée dans le cadre de l'assistance éducative, le juge des enfants est le seul compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ainsi que sur les droits de visite et d'hébergement pendant toute la durée de la mesure et jusqu'au jugement de mainlevée.

En conséquence, le juge aux affaires familiales est dessaisi, pour cette période. Cette clarification permet d'éviter les conflits de compétence et les décisions contradictoires entre les deux juridictions, tout en garantissant une prise en charge cohérente de la situation de l'enfant par le juge le mieux à même d'apprécier l'évolution de la mesure d'assistance éducative et les besoins de protection qui en découlent.

Cet amendement est conforme à la proposition de loi n°1085 visant l'intérêt des enfants, adoptée à l'unanimité le 29 janvier 2026.