Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« éthique »,
insérer les mots :
« , notamment en matière de traçabilité des accès et des transmissions, d’horodatage, d’accusé de réception et de suivi des délais de traitement des situations faisant apparaître un danger grave pour un mineur, ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir que l’interopérabilité des systèmes d’information en protection de l’enfance ne se limite pas à un objectif technique, mais contribue concrètement à la protection effective des enfants.
Le pré-rapport d’inspection relatif à l’affaire Lyhanna montre que l’absence d’alerte et de suivi a constitué un facteur déterminant de défaillance : la procédure a été enregistrée tardivement, aucune alerte automatique n’a été générée à l’expiration du délai indicatif de retour d’enquête, et la procédure sensible n’a pas été intégrée dans les tableaux de suivi.
La mission relève expressément que l’outil Cassiopée n’est pas conçu comme une application de suivi des délais et des procédures sensibles, et recommande de rénover les outils numériques d’enregistrement, de signalement et de suivi de l’activité judiciaire.
Cet amendement s’inscrit pleinement dans l’objet de l’article 7, qui crée des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique applicables aux systèmes d’information utilisés en protection de l’enfance. Le Conseil d’État a estimé que cette mesure était justifiée par l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.