Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’action sociale et des familles complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il leur est transmis au moins une fois par an dans le cas des lieux de vie et d’accueil. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à systématiser la transmission annuelle des registres d’entrée et de sorties des enfants accueillis par lieux de vie et d’accueil aux autorités et administrations compétentes.
Il répond au constat formulé par le rapport de l’IGAS de 2012 sur l’accueil des mineurs relevant de l’ASE sur le manque de connaissance des départements, aussi bien celui d’accueil que le département d’origine, relative aux enfants accueillis. Selon les données collectées par la DREES, la quasi-totalité des départements enquêtés ne disposaient pas d’informations précises sur les enfants accueillis sur leur territoire issus d’autres départements.
La majorité des lieux de vie et d’accueil font preuve de proactivité dans la transmission des informations et certains départements (telle que l’Eure, comme le souligne l’IGAS) procèdent à un recensement plusieurs fois par an des enfants accueillis. Cependant, l’article L.331-2 du code de l’action sociale et des familles manque de précision quant à la transmission des données, ne précisant seulement que le registre est simplement « tenu en permanence à la disposition ».
Dans la lignée des recommandations de l’IGAS, cet amendement propose ainsi de systématiser la transmission de ces informations au moins une fois par an entre les lieux de vie et d’accueil et les autorités et administrations compétentes.