Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »
Exposé sommaire
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent garantir un accompagnement effectif des enfants confiés à un membre de leur famille ou à un tiers digne de confiance.
L’article 3 du projet de loi entend favoriser le recours à ces modalités d’accueil en prévoyant notamment une recherche et une évaluation systématiques des tiers susceptibles d’accueillir l’enfant dans les trois mois suivant un placement prononcé en urgence. Cette évolution constitue une avancée importante, car le maintien de l’enfant dans son environnement familial élargi peut, lorsqu’il répond à son intérêt, constituer une réponse protectrice et sécurisante.
Toutefois, le recours à un tiers digne de confiance ne peut reposer sur la seule mobilisation des solidarités familiales ou personnelles. Ces personnes peuvent être amenées à assumer des responsabilités importantes sans toujours disposer des ressources nécessaires pour y faire face : accompagnement de l’enfant dans son quotidien, relations parfois complexes avec les parents, difficultés liées à l’exercice de l’autorité parentale, questionnement sur la place de chacun ou encore épuisement face aux besoins de l’enfant. Sans soutien adapté, ces accueils peuvent se fragiliser et conduire à de nouvelles ruptures dans le parcours de l’enfant.
Le droit prévoit déjà certains dispositifs d’accompagnement. L’article 375-4 du code civil permet notamment au juge des enfants de désigner une personne qualifiée ou un service afin d’apporter aide et conseil à la personne accueillante et de suivre l’évolution de l’enfant. Les articles D. 221-24-2 et D. 221-24-3 du code de l’action sociale et des familles prévoient également des modalités d’information, d’accompagnement et d’évaluation. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas aujourd’hui qu’un accompagnement éducatif adapté soit systématiquement proposé pour chaque accueil chez un tiers digne de confiance.
Le présent amendement vise donc à inscrire cette exigence dans la loi afin que le développement de ces accueils s’accompagne des garanties nécessaires à leur réussite. Il tient compte des réalités territoriales : lorsque des dispositifs spécialisés existent, ils doivent être mobilisés en priorité ; à défaut, le juge des enfants doit pouvoir s’appuyer sur d’autres modalités d’accompagnement permettant de soutenir l’enfant et la personne qui l’accueille.
Cet amendement a été travaille avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef.