Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La personne majeure désignée est prioritairement choisie parmi l’assistant familial ou la personne assurant l’accueil quotidien du mineur, sauf lorsque le mineur exprime, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, une préférence différente, ou lorsque cette présence n’est pas adaptée à la nature de l’acte concerné ou à l’intérêt du mineur. »
Exposé sommaire
Cet amendement étend, pour ce second cas de soins indispensables, le même élargissement que celui proposé à l'alinéa 2.
L'article 9 permet au médecin de délivrer les soins indispensables à un enfant lorsque l'absence de soins l'expose à des conséquences graves pour sa santé, sans attendre l'accord des parents. Mais ce filet de sécurité ne s'applique qu'aux enfants pris en charge directement par l'ASE, pas à ceux confiés à un tiers digne de confiance ou à un membre de la famille. Un enfant confié à sa grand-mère, par exemple, attend une opération urgente exactement comme un enfant placé en foyer : le risque pour sa santé ne dépend pas de la personne à qui il a été confié.
Le présent amendement corrige cette différence de traitement, en étendant la garantie à tous les enfants confiés par le juge des enfants, quel que soit leur lieu d'accueil.